Annales et corrigés d'examen de l'année universitaire 2002-2003 :

(Epreuves d'une heure dorénavant)

(Pour plus de détails sur toutes les notions évoquées reportez-vous au Cours et au Fascicule, ainsi qu'aux manuels pertinents).

* Sujets de la premiere session 2002-2003 (février 2003)

(Quatre questions sur 5 pts chacune) :

1°. Pourquoi peut-on qualifier les régimes politiques de l'Egypte pharaonique, de la Babylone antique et de l'Empire romain de monarchies absolues ?

Il convenait tout d'abord de bien définir la notion de monarchie absolue, à partir des sous-notions de monarchie d'une part (à bien distinguer de la notion de royauté, particulièrement en ce qui concerne l'Empire romain) et d'autre part celle de caractère absolu d'un pouvoir politique. Sur ce dernier point on pouvait évoquer l'absence de limites institutionnelles, la concentration des pouvoirs et des sources du droit, en rappelant au passage que absolu ne signifie pas forcément arbitraire. Attention par ailleurs, le droit divin, souvent invoqué par les étudiants dans leur réponse, ne confère pas forcément un caractère absolu (ex. de la monarchie hébraïque, de droit divin et pourtant "limitée"). Cependant, il était opportun de l'évoquer, car dans les monarchies en cause il contribue au renforcement des pouvoirs du monarque. (Pour plus de détails sur toutes les notions évoquées reportez-vous au Cours et au Fascicule).

Ensuite, il fallait se garder d'étaler un "catalogue" des différents aspects de chaque "monarchie" et pouvoirs de chaque "monarque" : il convenait plutôt d'aller rapidement à l'essentiel, en soulignant la présence du caractère monarchique et absolu dans les trois civilisations évoquées. Facile pour l'Egypte et Babylone, un peu plus subtil pour l'Empire romain ; c'est surtout en effet la période du Dominat qui devait être retenue, et à ce propos on pouvait opportunément faire référence au processus de prise de contrôle des sources du droit romain par les empereurs, au moyen du éveloppement des différents types de "constitutions".

Attention à l'orthographe ! : le mot absolu s'accorde selon le genre : "un pouvoir absolu" ; une monarchie absolue". Par contre, le mot "cité" est invariable.

2°. Présentez brièvement les institutions politiques définitives de la cité spartiate

La première erreur à éviter était certes la confusion avec des institutions d'autres cités, telles Athènes ou même Rome : plusieurs étudiants n'y ont pas échappé... La seconde erreur à éviter était une lecture trop littéraliste de la question, au regard du terme "définitives" : ce terme n'exclut pas, en effet, des institutions spartiates nées antérieurement au VIIe siècle. Par conséquent, il fallait inclure la royauté spartiate (pentarchique en principe et dyarchique en pratique - ce qui encore une fois montre bien la distinction à établir entre monarchie et royauté !) dans la réponse, avant bien sûr de présenter ensuite l'Appela (ou Ecclesia) ; la Gerousia ; et les (cinq) Ephores (cf. dans le Fascicule, t. II, p. 6).

3°. Pourquoi peut-on dire que les magistrats romains sont plus puissants que leurs homologues athéniens ?

Bien que la question soit précise et appelle une réponse pointue, nombre d'étudiants ont "récité" mécaniquement leurs connaissances sur les magistrats en question, ce qui n'était pas l'objet de la question. Bien au contraire, en évitant le "catalogue" des différentes magistratures, de leurs pouvoirs et de leur hiérarchie, il suffisait de rappeler les caractérisques suivantes : la prédominance des magistrats romains sur les assemblées et sur le processus législatif ; l'absence de voies de contrôle "démocratique" sur leur activité, à la différence d'Athènes (avec notamment la dokimasie, puis les commissions de Logitaï et d'Euthynoï) ; le contrôle sur la désignation de leur successeurs ; le pouvoir tout-à-fait spécial des consuls, notamment à travers le cumul des imperium domi et militiae ; et enfin la dimension "aristocratique", "carriériste" et "hiérarchisée" des magistratures romaines (notions de nobilitas et de cursus honorum).

On pouvait par contre brièvement rappeler le contexte politique de la question : il s'agit de deux régimes politiques de type "populaire", Athènes étant toutefois nettement plus démocratique que la république romaine (car c'est évidemment à la République (-509/-27) qu'il fallait se référer - la comparaison avec la royauté ou l'Empire n'ayant aucun intérêt ici).

4°. La seigneurie banale médiévale : définition et pouvoirs

Avant tout il convenait ici de bien limiter la réponse à la seigneurie banale, après en avoir défini la notion (seigneurie publique ; pouvoir de commandement général) : la seigneurie foncière était donc à écarter, y compris les notions de fiefs et de pacte vassalique, qui y sont afférentes. Quant aux pouvoirs de la seigneurie banale, on pouvait se contenter de les présenter brièvement (justice, police et réglementation, fiscalité et éventuellement monnaie, pouvoir militaire). Cf. dans le Fascicule, t. II, pp. 146-148.

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* Sujets de la deuxième session 2002-2003 (examen du 4 septembre 2003) : corrigé

Deux questions sur 10 pts chacune :

(évitez de recopier le texte des questions: perte de temps inutile : indiquer leur n° suffira)

1°. Décrivez les "Lois du royaume" dans la France médiévale

Il s'agissait tout d'abord, comme toujours, de bien comprendre la question : les "Lois du royaume" ne sont pas les "lois du Roi", c'est-à-dire qu'elles ne sont pas la législation royale ordinaire ; et encore moins, comme je l'ai lu sur certaines compositions, le reste du droit médiéval (coutumes, droits savants, etc...), ou encore l'organisation sociale du royaume (division en ordres) ! Les "Lois du royaume" sont des règles le plus souvent d'origine coutumière, mais s'imposant finalement à la volonté du monarque régnant puis à toute la dynastie capétienne, et qui régissent la dévolution de la couronne de France, concernant à la fois la personne du roi, le statut de la couronne et le domaine de la couronne. Voir sur ce sujet le Fascicule de cours, t. II, p.171 et s. Attention : il vaut mieux éviter le terme "Lois fondamentales du royaume", qui n'apparaît qu'au XVIe siècle.

Une fois l'objet principal du sujet bien cerné, il faut comprendre ce que l'on nous demande exactement : "décrivez" = nommez et expliquer brièvement chacune de ces règles. "Dans la France médiévale" = en principe ne pas décrire les Lois du royaume postérieures (XVIe siècle). Il ne sera pas tenu rigueur, cependant, à celles et ceux d'entre vous qui l'auraient fait, car l'origine de ces règles est bien située au Moyen-Age (Xe- fin XVe siècles).

Par conséquent, une introduction ne s'imposait pas. Vous pouviez passer directement à la "description", après une ou deux lignes de définition (quand même !) des "Lois du royaume" (voir plus haut pour celle-ci) :

a) Règles concernant la personne du roi :

(certaines lois vont ensemble et peuvent donc être présentées conjointement)

- Hérédité : transmission de la couronne au sein de la même famille, aux seuls "héritiers", et héritiers légitimes de surcroît (exclusion des bâtards)

- Masculinité : transmission aux seuls mâles - et Agnation : transmission aux seuls mâles descendants d'héritiers mâles ; les "cognats", descendants par les femmes, sont donc exclus de la succession royale. On peut citer ici l'ex. d'Isabelle, fille de Philippe IV le bel, et de son fils, Edouard III d'Angleterre, tous deux exclus de la succession royale au profit de Philippe VI de Valois en 1328, qui n'était que cousin des descendants de Philippe IV.

- Primogéniture : transmission à l'aîné des héritiers mâles (en pratique dès Hugues Capet avec son fils Robert II, puis avec le fils de ce dernier Henri Ier, devenu aîné après la mort prématurée de son grand frère Hugues). A défaut de descendants directs, dévolution de la couronne au plus proche parent successible (même ex. de Philippe VI de Valois en 1328). La règle de la primogéniture est indissociable de celle de l'indivisibilité du royaume : transmission en bloc à un seul héritier (à la différence des pratiques mérovingiennes et caorlingiennes), tempérée par la pratique des apanages, systématisée par Louis VIII.

- Majorité : âge minimum pour régner (finalement fixé, après des tâtonnements, à 14 ans).

- On pouvait évoquer aussi la nationalité et la catholicité, règles confirmées par l'arrêt Lemaistre (1593), mais déjà affirmées, respectivement, dès Philippe VI (contre Edouard III) et Clovis (alliance avec l'Eglise catholique) ; et enfin, l'inviolabilité de la personne royale (facultatif).

P.S. Evitez les expressions de "loi salique" (juridiquement impropre car la "loi" des Francs n'était qu'une coutume de droit privé) et de "Trinité capétienne" (qui peut prêter à confusion).

b) Règles concernant la couronne et son domaine :

- Indisponibilité de la Couronne : qui interdit au monarque de disposer de celle-ci arbitrairement, à son gré (théorie statutaire). Ex. de la tentative d'éviction du futur Charles VII par son père Charles VI.

- Inaliénabilité du domaine de la Couronne (ou domaine royal) : interdit au monarque de céder, vendre, donner une partie du territoire national (apparition dès le XIVe siècle et confirmation au XVIe avec l'édit de Moulins). Règle corrélative de celle de l'imprescriptibilité du domaine de la couronne.

Attention : confusion fréquente, dans vos compositions, entre ces deux règles : l'une concerne pourtant la couronne en tant que pouvoir royal, fonction royale ; l'autre concerne les biens, les terres, le "domaine" de ce pouvoir royal.

- Et enfin la continuité de la fonction royale : pas de "vacance" du pouvoir, transmission immédiate de la couronne au successeur dès la mort du roi régnant, avec l'adage (apparu au XVIe siècle) "Le roi est mort, Vive le roi". (Règle cependant tempérée par celles du sacre et de la majorité).

2°. Présentez le droit de la famille dans les civilisations hébraïque et babylonienne en matière de mariage, en indiquant les principes et règles qui ont disparu et ceux qui existent toujours en droit français actuel

Encore une fois, avant toute chose, il faut bien comprendre la question et bien cerner le champ du sujet : ne pas évoquer par ex. la civilisation égyptienne (comme dans certaines compositions !), et exclure le droit familial en ce qui concerne les rapports parents-enfants (beaucoup d'entre vous n'y ont pas pris garde). Le sujet concerne en effet les rapports conjugaux. Tout développement hors-sujet n'est pas pris en compte dans la correction, ne peut donc vous apporter de points supplémentaires et en plus vous fait perdre du temps !

A propos de gestion du temps, il était préférable de regrouper la description des rapports conjugaux afférents aux deux civilisations, car ils sont très proches. Vous n'aviez plus dès lors qu'à souligner leurs quelques différences au passage. Inutile aussi de vous livrer à une introduction conséquente, qui est le plus souvent superficielle et "creuse", sauf à rappeler quand même qu'il s'agit de civilisations qui relèvent de l'Antiquité orientale, dont le droit a été codifié, dans le Deutéronome pour la civlisation hébraïque et dans le Code d'Hammourabi pour son homologue babylonienne (et sous réserve, aussi, d'annoncer éventuellement les subdivisions internes à votre développement si vous en avez retenu - voir infra). Passez donc rapidement à la réponse à la question posée. Voir dans le Fascicule de cours, t. I, pp. 75 et s. ; 105 et s. On pouvait retenir à cette fin, comme mode ordonné de présentation des connaissances, la subdivision "rapports patrimoniaux" - "rapports extra-patrimoniaux", subdivision simple et claire, qui regroupera les informations dans deux catégories bien distinctes, du moins pour celles et ceux d'entre vous qui la maîtrisaient ! En ce qui concerne le droit français actuel (car n'oubliez pas que ce cours est une "Introduction historique au droit" français actuel...), vous pouviez vous contenter, comme l'indique le texte de la question, de mentionner au passage ou en fin de développement, les grands principes disparus ou toujours présents juridiquement aujourd'hui.

a) Rapports extra-patrimoniaux (entre les époux dans les civilisations babylonienne et hébraïque) :

- Il fallait insister d'emblée sur l'inégalité de droits et de pouvoirs entre mari et femme, qui se traduit par une puissance maritale de l'homme, chef de la famille, encore plus marquée dans le droit hébaïque, ou l'épouse jouit de moins de reconnaissance juridique (personnalité, capacité) qu'à Babylone. Parmi les illustrations les plus caractéristiques de cette inégalité, le droit de répudiation accordé au mari, la répression sévère de l'adultère (et non pas adultaire) de la femme (mort par noyade à B. et par lapidation en Is. ; nuance à B. où la femme dispose semble-t-il d'un droit de divorce en cas d'injures, sévices, et peut être indemnisée en cas de répudiation), et l'institution de la polygamie, sous la forme d'épouses secondaires et/ou de concubines (essentiellement à des fins de procréation, de perpétuation de la lignée familiale patriarcale). Vour pouviez également mentionner l'institution du lévirat hébraïque, qui souligne aussi la primauté de l'intérêt lignager sur l'intérêt individuel dans ces droits de la famille.

- Cependant, on pouvait rappeler que cette inégalité ne signifiait pas manque de respect. Au contraire, tant à B. qu'en Is., la femme mariée jouit d'un grand respect, y compris de son mari, de ses enfants et du reste de la société (exemple du voile et de la sanction de l'agression sexuelle à B. et des Dix commandements en Is.).

b) Rapports patrimoniaux

Ici les parallèles sont encore plus marqués, soulignant le caractère patrimonial des unions babyloniennes et hébraïques (mariages = affaires de familles) :

- Mohar - Tirhatu : cadeau de fiançailles offert par le futur époux rendant effectif la promesse, le "contrat" de mariage ; perdu si le fiancé renonce, remboursable au double par les parents si la rupture vient de leur part.

- Ketubah - Nudunnu : patrimoine constitué par le mari au profit de sa femme, sorte d'"assurance-vie" (mettez des guillemets quand vous utilisez cette expression)

- Dot (ce mot ne prend ni "e" à la fin, ni accent circonflexe sur le "o") versée par le père de la mariée, servant au ménage a tenir son rang social, récupérée par l'épouse en cas de répudiation, décès du mari. Ne pas utiliser ce terme, qui a un sens juridique bien précis, pour désigner les cadeaux de fiançailles et patrimoines maritaux évoqués ci-dessus.

En droit français actuel, ont disparu la puissance maritale (depuis 1938), l'inégalité des époux (cf. not. art. 213, 215 al. 2 et 3, 220 Code civil), et même la notion de mari comme chef de la famille (lois de 1965, 1970, 1985). Mais aussi le droit de répudiation, de polygamie (simultanée), la répression pénale (et inégalitaire) de l'adultère (depuis 1975), le caractère obligatoire (contractuel) des fiançailles (voir JP ss art. 144 C.c.), le régime juridique du cadeau de fiançailles et du patrimoine marital.

Existent toujours : l'institution du mariage en elle-même (hé oui, il ne fallait pas oublier cela!), le respect dû aux deux parents et notamment à la mère (art. 371 C. c.), le régime dotal, qui reste facultatif (art. 1438 C.c.), et le cadeau de fiançailles en lui-même, qui, même s'il n'est pas juridiquement requis, reste la propriété de la fiancée en cas de désistement final du prétendant ! (sauf bijoux de familles) - cf. JP ss art. 852 et 1088 C.c.

 

Voir la page Tableau d'Honneur pour les meilleures compositions, et le Bêtisier pour les "perles".